Le juge peut notamment :
- Le juge a la possibilité de proposer une médiation aux époux, en accord avec eux, afin de désigner un médiateur familial pour les aider.
- Le juge peut prendre une décision sur les modalités de la résidence séparée des époux.
- Le juge peut ordonner la restitution des effets personnels, tels que les vêtements et les objets, à chacun des époux.
- Le juge peut nommer un notaire spécialisé en droit de la famille pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
- Le juge peut désigner un professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions concernant le règlement des intérêts pécuniaires des époux.
- Si nécessaire, le juge peut accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.
Le juge peut fixer la pension alimentaire qu’un des époux doit verser à son conjoint, et désigner celui ou ceux qui devront provisoirement régler tout ou partie des dettes. - Le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance exclusive du logement et du mobilier du ménage, ou partager cette jouissance entre les époux. Dans ce cas, le juge doit préciser si cette jouissance est gratuite ou non et constater l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation, si cela s’applique.
La prestation compensatoire
Selon l’article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a pour objectif de réduire la disparité que le divorce peut engendrer dans les conditions de vie des ex-époux. Elle a pour but de compenser les sacrifices consentis par un conjoint, ayant permis à l’autre de se développer professionnellement. Ces sacrifices peuvent inclure l’arrêt d’une activité professionnelle et/ou l’investissement dans l’éducation des enfants. Toutefois, la prestation compensatoire ne vise pas à égaliser la richesse des deux époux.
Déductibilité de la pension alimentaire versée par un parent séparé ou divorcé
Il s’agit d’une proposition de loi adoptée par le Sénat, portant sur la prolongation de la déductibilité fiscale de la pension alimentaire versée par un parent séparé ou divorcé pour l’entretien de son enfant majeur rattaché au foyer fiscal de son autre parent. Cette proposition de loi a été déposée le 2 juillet 2012 par M. Nicolas About et renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. L’objectif de cette proposition de loi est d’examiner comment le régime de l’impôt sur le revenu peut tenir compte de l’instabilité des couples et de résoudre une iniquité liée à la déductibilité fiscale des pensions alimentaires.
En effet, cette iniquité repose sur deux règles distinctes et apparemment incohérentes selon que les enfants sont mineurs ou majeurs. Ainsi, dans le premier cas, la pension alimentaire est intégralement déductible par le parent qui la verse. En revanche, après 18 ans, la déductibilité est plafonnée à 4 489 euros, soit la limite de l’avantage fiscal de droit commun, qui est également valable pour les couples mariés.
Il existe deux approches en matière de justice fiscale : l’approche horizontale et l’approche verticale, chacune ayant une incidence sur la manière de traiter la question de l’égalité fiscale. En comparant la situation des couples mariés avec celle des couples séparés en ce qui concerne les dépenses pour les enfants majeurs, on peut parler d’équité horizontale. Cependant, l’allongement de la durée des études des enfants majeurs pose un problème pour les couples séparés, qui peuvent se sentir lésés par l’arrêt soudain de la déductibilité après l’âge de 18 ans. Pour résoudre ce dilemme, la commission des finances propose une solution de compromis qui consiste à étendre la déductibilité fiscale aux enfants majeurs, mais uniquement pour les pensions payées conformément à une décision judiciaire afin de prévenir l’optimisation fiscale. Cette proposition respecte l’esprit de la proposition About tout en délimitant sa rédaction.